Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 92 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire ne doit être opéré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
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