Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 97 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les représenter à toute demande de l'administration au lieu, à la place et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
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