Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1962
Dernière modification : 4 novembre 2004

Commentaire1


M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 24 février 2003

Si les négociations préalables au mouvement de grève n'aboutissent pas ou dans l'attente d'un règlement du conflit, en vertu de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 de janvier 1959, le préfet dispose d'un pouvoir de réquisition de service qui ne requiert pas l'intervention d'un décret en conseil des ministres.

 

Décisions52


1Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 0700442

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 disposait à la date de la décision attaquée : « Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre. […]

 

2Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2010, n° 0603702

Annulation — 

[…] selon l'article R. 6315-2, par les médecins qui se sont déclarés volontaires pour participer à la permanence des soins et qui doivent adhérer à ce titre à l'association départementale visée à l'article 5 du cahier des charges ; que l'arrêté a été adressé par courrier le jour où il a été pris et reçu la veille ou l'avant-veille de la réquisition ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 mars 1962, le recours à la réquisition ne peut intervenir que si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire ; que, […]

 

3Tribunal administratif de Martinique, 6 juillet 2010, n° 0700447

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 disposait à la date de la décision attaquée : « Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information,
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, ensemble le règlement d'administration publique du 2 août 1877 pris pour son application ;
Vu la loi du 18 juin 1934 sur le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment son article 29, ensemble le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, et notamment son article 29 aux termes duquel "des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de la présente ordonnance ..." ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation
Article 1
Les prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays à la mobilisation et dans tous les cas prévus par la loi, peuvent être obtenues :
Soit selon les modes usuels du temps de paix ;
Soit, lorsqu'il s'agit de la satisfaction des besoins de la défense nationale, par marché soumis au régime particulier en vigueur pendant les périodes exceptionnelles considérées ;
Soit par apport réalisé dans le cadre général de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
Soit par voie de réquisition.
Les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre ces divers modes d'obtention des prestations.
Article 2
La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
A toute époque, l'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles par nature, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
Article 3
La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être sous-traitées à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.