Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 3 novembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 24 février 1995, 92724, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 ; Vu le décret n° 69-421 du 10 mai 1969 ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 26 avril 1932 relative à l'avancement du personnel de l'instruction publique ;

Vu le décret n° 50-1368 du 31 octobre 1950 relatif à certaines conditions de nomination et d'avancement des agrégés des facultés de droit ;

Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 relatif aux règles de classement du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.
Article 2

Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons.

Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons.

L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous :

Maîtres de conférences et personnels assimilés

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 2e au 3e échelon

(1) 1 an 3 mois

2 ans

Du 3e au 4e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

8 ans 6 mois

14 ans

(1) A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril 1961.

Agrégés des facultés de droit

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

1 an

Du 2e au 3e échelon

9 mois

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 7e au 8e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 8e au 9e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

11 ans

18 ans

Article 2-bis
Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences.