Décret n°62-377 du 3 avril 1962
Article 3 du Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1961
Entrée en vigueur le 1 mai 1961
Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité :
MAITRES DE CONFERENCES
Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
AGREGES DES FACULTES DE DROIT
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.
MAITRES DE CONFERENCES
Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
AGREGES DES FACULTES DE DROIT
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.
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