Article 3 du Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

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Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité :
MAITRES DE CONFERENCES
Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
AGREGES DES FACULTES DE DROIT
Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;
Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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