Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1948 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le président du conseil des ministres,
Vu les articles 31 et 53 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité social d'administration compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
Si un décret est signé en Conseil des Ministres, il est de jurisprudence constante qu'il doit être signé par le Président de la République et que, sauf si ledit décret en dispose lui-même autrement, ce décret devra être modifié avec la signature dudit Président de la République.