Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1948
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires26


blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

Si un décret est signé en Conseil des Ministres, il est de jurisprudence constante qu'il doit être signé par le Président de la République et que, sauf si ledit décret en dispose lui-même autrement, ce décret devra être modifié avec la signature dudit Président de la République.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2020

C'est cette dégressivité que contestent les trois syndicats qui vous saisissent d'un recours contre ce décret et, pour l'un d'eux, en sus, […] d'un même mouvement, le caractère non impératif et le caractère purement gracieux de la note litigieuse : 10 V. le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales et l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 selon lequel les personnels civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur […] statut général, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2020

C'est cette dégressivité que contestent les trois syndicats qui vous saisissent d'un recours contre ce décret et, pour l'un d'eux, en sus, […] d'un même mouvement, le caractère non impératif et le caractère purement gracieux de la note litigieuse : 10 V. le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales et l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 selon lequel les personnels civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur […] statut général, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2009, n° 0803370

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (…) » ; que ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, […]

 

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er décembre 2016, 15PA01333, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ; — le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984. — le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2014, n° 1101116

Rejet — 

[…] — que le plafonnement de sa pension à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 1 er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948, est contraire aux stipulations de l'article 119, devenu 141, du traité instituant la Communauté européenne ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Vu les articles 31 et 53 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité social d'administration compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

Article 4
Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
Article 10
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.