Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2024 |
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Décisions • +500
Annulation —
[…] b ) Lorsque la pension rémunère moins de vingt cinq ans de services effectifs, au traitement brut afférent à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code ; qu'en application de l'article 1 er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 : " A compter du 1 er janvier 1952, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le montant de la pension ne peut être inférieur: … b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article ler du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code » ; que l'article 1 er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 dispose : « A compter du 1 er janvier 1952, […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; […] Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Vu les articles 31 et 53 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité social d'administration compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
- Cour de Cassation du 18 juillet 1967
- Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 14/22563
- KAPALINA
- Tribunal de grande instance de Paris 15 décembre 2011, n° 10/06278
- LE FOYER REMOIS
- Tribunal de commerce de Montauban, 7 mars 2018, n° 2017003966
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 8 novembre 2022, n° 21/01211
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- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 26 juin 2023, n° 21/02916
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- LE 10 BIS (PARIS 17, 810780783)
- Convention collective du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 30 janvier 2025, n° 24-21.894
- CHOCO MIGNEAU (AMIENS, 852191790)
- EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE (MAXEVILLE, 814901906)
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