Article 1 du Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites.

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Version25/04/2008
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité technique compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

Les dispositions de l'annexe au décret du décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
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Commentaires11


1Dossier documentaire - Décision n° 2014-433 QPC du 5 décembre 2014 - M. André D. [Majoration de la pension au titre de l’assistance d’une tierce personne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites. ................. 20 - Article 1er .......................................................................................................................................... 20 3. […] En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, […]

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2Enseignement Supérieur - Professions De Santé - Filière Médecine Générale. Création. Perspectives
Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 24 mars 2009

La loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale a ajouté un article L. 952-23-1 au code de l'éducation. Cet article prévoit que les membres du personnel enseignant titulaire et non-titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale. […] En outre, […] fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux deux corps créés, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

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3Enseignement Supérieur - Professions De Santé - Filière Médecine Générale. Création. Perspectives
Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

La loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale a ajouté un article L. 952-23-1 au code de l'éducation. Cet article prévoit que les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale. […] En outre, […] fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux deux corps créés, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

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Décisions283


1Tribunal administratif de Polynésie française, 15 octobre 2002, n° 0200231
Annulation

[…] Monsieur X demande également qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une décision de calcul de sa pension conforme à la légalité, ainsi que cela est prévu par l'article L 911-1 du code de justice administrative et à lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis le 1 er octobre 1997, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le montant de la pension ne peut être inférieur : … b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article ler du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 7 juillet 1972, 81044 81290, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] retraite ; […] Qu'aux termes de l'article l. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « les titulaires de pensions qui ont ete mis a la retraite sur leur demande, […] peuvent cumuler integralement le montant de leur pension avec celui des emoluments correspondant a l'emploi qui leur est confie… – 3° les titulaires de pension dont la remuneration annuelle d'activite n'excede pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afferent a l'indice 100 fixe par l'article 1 er du decret n ° 48 - 1108 du 10 juillet 1948 […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juillet 2002, n° 0200049
Annulation

[…] b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq ans de services effectifs, au traitement brut afférent à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code » ; qu'en application de l'article 1 er du décret XXX2-1050 du 10 septembre 1952 : « A compter du 1 er janvier 1952, […] J AB demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 1, rue BZ Mariotti, B.P. 9559, et tendant à ce que le tribunal :

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