Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
Article 2 du Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1948
Catégorie A : 225 - 800.
Catégorie B : 185 - 360.
Catégorie C : 130 - 250.
Catégorie D : 100 - 185.
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Décisions • 52
[…] que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, […]
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[…] également signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. […]
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3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 30 juillet 1997, 184732, inédit au recueil Lebon
[…] également signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. […]
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