Décret n°53-348 du 14 avril 1953 fixant certaines dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 avril 1953 |
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Dernière modification : | 23 avril 1953 |
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ; Vu le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse ; Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les lois des 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944, de l'article 12 (par. 2) du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (par. 2) du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Lorsque les versements prévus à l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, concernant un assuré ayant cessé d'être affilié à son régime spécial de retraites avant le 29 janvier 1950, n'ont pas été effectués à la date de publication du présent décret, la somme à verser par ledit régime spécial est réputée équivalente au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930.
Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.
Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.
Le président du conseil des ministres : RENE MAYER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.