Décret n°53-348 du 14 avril 1953 fixant certaines dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 avril 1953
Dernière modification : 23 avril 1953

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2013, n° 1100322

Rejet — 

[…] Elle soutient que : — la pension du régime général dont bénéficie la requérante a été liquidée avec les années de non titulaire ; — seule une procédure de rachat de pension prévue par le décret n° 53-348 peut être envisagée ; — la validation de services n'a plus de raison d'être ; — les cotisations vieillesses afférentes aux services déjà rémunérés par une pension du régime général de la sécurité sociale ne peuvent plus être transférées au régime spécial ;

 

2Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1101388

Rejet — 

[…] — les services accomplis au cours de la période du 1 er octobre 1978 au 31 mars 1979 auraient dû être validés dès lors qu'ils figuraient dans sa demande présentée en 1981 ; — cette période a été prise en compte au niveau du régime général par défaut ; — il est possible de reverser les sommes cotisées au titre de cette période à l'Université en application du décret du 14 avril 1953 ; — le bulletin officiel n°28 du 10 juillet 2008 autorise la validation des services accomplis du 1 er octobre 1973 au 31 août 1974 alors même que des demandes de validation antérieures ont été présentées ; — cette période a également été prise en compte au niveau du régime général par défaut ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2011, n° 1000098

Rejet — 

[…] — que rien, dans la décision de refus que le rectorat lui a adressée le 16 novembre 2009, n'empêche le rachat de ses services auxiliaires, comme l'y autorise le décret 53-348 du 14 avril 1953 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ; Vu le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse ; Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les lois des 14 avril 1924, 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,

Article 2
La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944, de l'article 12 (par. 2) du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (par. 2) du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Article 4
Lorsque les versements prévus à l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, concernant un assuré ayant cessé d'être affilié à son régime spécial de retraites avant le 29 janvier 1950, n'ont pas été effectués à la date de publication du présent décret, la somme à verser par ledit régime spécial est réputée équivalente au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930.
Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur, le versement prévu au précédent alinéa est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.
Le président du conseil des ministres : RENE MAYER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.