Article 2 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1947
>
Version26/02/1960
>
Version01/01/1984
>
Version22/12/1984
>
Version07/02/1986
>
Version31/07/1986
>
Version01/07/1988
>
Version13/02/1991
>
Version24/09/1991
>
Version02/07/1992
>
Version06/10/1992

Entrée en vigueur le 20 septembre 1947

Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue de 6 p. 100 sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
//Abrogé par le RAP n° 1416 du 5 octobre 1949 art. 70 :
Les suppléments définitifs de traitement, à l'exclusion des indemnités spéciales ou représentatives de dépenses, qui doivent être soumis à la retenue de 6 p. 100 par application du paragraphe précédent, seront déterminés par arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et, pour les agents appartenant à un service intéressant l'assistance, la protection de la santé publique et la population, du ministre de la santé publique et de la population.
Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un arrêté des ministres susvisés déterminera la quotité du salaire sur laquelle devront porter les retenues.
Lorsqu'un agent, en vertu de dispositions statutaires, ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement, la retenue sera cependant calculée sur la totalité du traitement.//
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 1947
Sortie de vigueur le 26 février 1960
15 textes citent l'article

Commentaires4


M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 23 août 2007

En effet, en cas de transfert d'une compétence eau ou assainissement d'une commune à un syndicat intercommunal, le transfert au syndicat du service chargé de la mise en œuvre de cette compétence intervient immédiatement et de plein droit en vertu de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […] le 1er mars 2007, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL qui abroge et remplace le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la CNRACL. […]

 Lire la suite…

Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 19 avril 2005

En effet, en ce qui concerne les modalités de cotisation à la CNRACL, l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié prévoit que les fonctionnaires relevant de ce régime doivent supporter une retenue sur la base des sommes payées à titre de traitement fixe à l'exclusion de toute indemnité. […]

 Lire la suite…

Mme Anne-Marie Payet, du group UC-UDF, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 21 août 2003

Conformément à l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures par semaine.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 2009, n° 06B00202
Rejet

[…] (…) exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990 (…) » ; […] La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2 et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n ° 47 - 1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Demande·
  • Service·
  • Refus·
  • Collectivité locale·
  • Professionnel·
  • Cotisations·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2013, n° 1101553
Rejet

[…] 36-10-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Prolongation·
  • Recours contentieux·
  • Collectivité locale·
  • Activité

3Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2010, n° 1000274
Annulation

[…] — à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 du directeur du centre hospitalier C D en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande du 24 février 2010 tendant une nouvelle fois à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juillet 2010, […] Vu le décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Centre hospitalier·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Service·
  • Demande·
  • Militaire·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).