Article 9 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1947
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Version19/02/1953
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Version22/12/1984

Entrée en vigueur le 20 septembre 1947

Les membres du conseil d'administration visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7 sont élus pour quatre ans [*durée du mandat*] Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation.
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office [*sanctions*] par décision du conseil d'administration [*compétence*].
En cas de vacances par suite de décès ou pour toute autre cause les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
Entrée en vigueur le 20 septembre 1947
Sortie de vigueur le 19 février 1953
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2016, n° 1401132
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […] qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, […]

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