Article 17 bis du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.

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Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 septembre 2003 est l'article : Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 24 septembre 2003
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