Article 18 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1947

Entrée en vigueur le 20 septembre 1947

La caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant la caisse nationale.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations *définition*.
La caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse lorsqu'il y a lieu les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant être attribués.
Les titres de rente et autres valeurs sont mis sous la forme nominative toutes les fois qu'il est possible.
Entrée en vigueur le 20 septembre 1947
Sortie de vigueur le 1 mars 2007

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