Entrée en vigueur le 20 septembre 1947
Les caisses particulières de retraites constituées sous quelque dénomination que ce soit, par les départements, les communes et leurs établissements publics, sont dissoutes à compter de la même date. Il sera procédé à leur liquidation par les soins de la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 22 et 23 du présent décret.
Les collectivités devront adresser sans délai à la caisse nationale, sur sa demande, tous documents ou pièces qui leur seront nécessaires.
A titre exceptionnel, seront affiliés à la caisse nationale par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée n° 45-993 du 17 mai 1945, les agents tributaires des caisses particulières dissoutes par application du présent article même ne remplissant pas les conditions requises par l'article 1er ci-dessus.
[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er et 2 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : « Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1 er et 21 (paragraphe 4) du décret susvisé du 19 septembre 1947 ainsi qu'à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins. […]
[…] – en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret N° 47-1846 du 19 septembre 1947, sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1 er et 21 (4) du décret du 19 septembre 1947 … ; […]
[…] Vu le décret n 47-1846 du 19 septembre 1947 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1 er et 21 ( 4) du décret du 19 septembre 1947 … » ; que l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 dispose : « Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites …. 2 ) les agents des départements, […]