Article 4 du Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladieAbrogé

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Version31/12/1965

Entrée en vigueur le 31 décembre 1965

Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1965
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mars 1981, 20661, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 01-02-02-02-01[1], 20-04[11] Les dispositions qui limitent le montant des dépôts dans les caisses d'épargne autorisées sont relatives au fonctionnement de ces organismes. Elles ne sauraient être comprises, notamment, ni parmi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni parmi les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales et ne relèvent à aucun autre titre du domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution. [1] Dès lors, l'article 4 du décret en Conseil d'Etat du 24 décembre 1965 a pu légalement, sur le fondement de l'article 37, al. 2, de la Constitution, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • ,rj1 mesure ne nécessitant pas un décret en Conseil d'État·
  • Absence de modification du régime fiscal de ces comptes·
  • Caisse d'epargne limitation du montant des dépôts·
  • Règles relatives au cumul avec d'autres comptes·
  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Régime des comptes spéciaux sur livret·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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