Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1958
Dernière modification : 4 juillet 1996

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Versions du texte

Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres :
Regroupement d'actions : Echange de titres.
Article 1

Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, soit des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953 doivent, à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la date initiale des opérations de regroupement, procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance.


Toutefois, sont exclues de cette vente les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité de regroupement ou à un multiple, les rompus excédant cette quotité ou un multiple étant seuls compris dans la vente.


Sont également exclues les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes frappées d'opposition dans la limite du nombre d'actions anciennes, revendiquées par un même opposant, égal à la quotité de regroupement ou à un multiple.

Article 2

La vente doit être réalisée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 1er ou, si les opérations de regroupement ont commencé plus de cinq ans avant le 1er janvier 1959, dans le délai de six mois à partir de cette dernière date.


Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires indiquant le nombre de titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation des titres.

Article 3
La vente est effectuée à la bourse où sont cotées les actions nouvelles. Si celles-ci sont cotées dans plusieurs bourses, elle est effectuée à la bourse de Paris ou, à défaut de cotation à la bourse de Paris, à l'une de ces bourses qui sera désignée par les gérants ou le conseil d'administration de la société émettrice et dont la mention sera faite dans la publication prévue à l'article 2 du présent décret.
Au cas où les actions regroupées en vue de leur retrait de la C.C.D.V.T. auraient été rayées de la cote en raison d'un nouveau regroupement, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ou à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, la vente a lieu à titre exceptionnel, par l'intermédiaire des prestataires de services d'investissement sociétés de bourse ou courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels les actions nouvelles sont inscrites. Cette vente est faite, après affichage, aux enchères après bourse. Toutefois, la société émettrice a la faculté, dans la mesure des possibilités, de faire procéder à la vente, à due concurrence, des actions nouvelles provenant du regroupement le plus récent.
Pour les valeurs qui ne sont inscrites qu'à la cote d'une commission de cotation de valeurs mobilières, la vente est effectuée par les soins de la commission.
Pour les valeurs n'ayant pas été inscrites à une cote ou qui auraient été rayées depuis le dernier regroupement, la vente est faite aux enchères publiques par un courtier en valeurs mobilières ou par un prestataire de services d'investissement dans une bourse sans courtiers ou par un notaire.