Décret n°46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1946
Dernière modification : 13 septembre 1980

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

S'y sont ensuite ajoutés les vaccins contre la diphtérie (loi du 25 juin 1938), contre le tétanos (loi du 24 novembre 1940, puis décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique), contre la poliomyélite (loi n°64-643 du 1 er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique). […] L'article L. 3116-2 du CSP fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique contre les personnes qui tenteraient de soustraire un mineur aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-3. 1 Cet article, […]

 

Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article 2 du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande : "Article 2 - Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit : emplois hors catégorie ; emplois de première catégorie ; emplois de deuxième catégorie ; emplois de troisième catégorie ; […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2014, n° 1102001

Rejet — 

[…] Vu le décret n°46-659 du 11 avril 1946, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 97PA02078, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande : "Article 2 – Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit : emplois hors catégorie ; emplois de première catégorie ; emplois de deuxième catégorie ; emplois de troisième catégorie ; […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 décembre 1975, 97281, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Recteur ayant prononcé à l'encontre de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 11 avril 1946, la privation du droit d'inscription en vue des examens et concours universitaires, sans qu'il ait été procédé à des recherches destinées à vérifier l'existence de cette contre-indication. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Article 1
Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des auxiliaires sur contrat employés à l'administration centrale de la marine marchande, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, en dehors du personnel auxiliaire temporaire régi par les règlements et instructions en vigueur.
Les effectifs par service des auxiliaires sur contrat sont fixés par décret contresigné par le ministre des travaux publics et des transports et par le ministre des finances.
Article 2
Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit :
Emplois hors catégorie ;
Emplois de première catégorie ;
Emplois de deuxième catégorie ;
Emplois de troisième catégorie.
Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique professionnelle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaire sur contrat des première, deuxième et troisième catégories sont énumérés ou fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux auxiliaires dont la formation, les titres ou les références excèdent ceux qui sont exigés des candidats aux emplois de la 1re catégorie.
Article 3
L'engagement des auxiliaires sur contrat est décidé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur du personnel et du budget après avis du directeur ou du chef de service intéressé. Il est valable en principe pour une durée indéterminée. Mais, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.