Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1948
Dernière modification : 1 juin 1997

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Décisions147


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 novembre 1986, 54717, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1971, 70-20.065, Publié au bulletin

Cassation — 

Aux termes du decret du 11 juillet 1955, l'insuffisance d 'occupation n'est pas rattachee a la notion de piece principale, mais a celle de piece habitable, telle que definie par le decret du 22 novembre 1948, completant l'article 28 de la loi du 1 er septembre 1948. Doit donc etre casse l'arret qui, pour refuser le caractere habitable a une piece d'un logement insuffisamment occupe, retient qu'elle ne constitue pas une piece principale, au motif qu 'elle n'est pas independante et ne peut pas etre louee a un tiers, ajoutant ainsi a la loi des conditions qui n'y figurent pas.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

L'occupant entre dans un appartement avec l'accord du bailleur et promesse d'un bail de six ans en application des dispositions d'un decret etendant a l'agglomeration, dans certaines conditions, les effets de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, peut etre admis – jusqu'a realisation des travaux necessaires pour rendre les lieux conformes aux conditions d'application de ce decret – a beneficier, en qualite de locataire verbal, des dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, notamment en ce qui concerne le maintien dans les lieux et la valeur locative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, des secrétaires d'Etat aux forces armées et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1

L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant, susceptibles de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires prévues par le tableau annexé F au décret du 10 juillet 1948 susvisé, est fixé annuellement par la loi de finances.

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480907&numTexte=&pageDebut=08821&pageFin=)


Dans le cas où l'effectif des militaires classés dans une échelle déterminée n'atteindrait pas le chiffre fixé, l'effectif des militaires classés dans l'échelle inférieure se trouverait accru à due concurrence, en excédent du chiffre fixé pour cette échelle.

Article 2
Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre "trois" degrés de qualification professionnelle, savoir :
Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées).
Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat.
Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire.
Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée.
Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées.
A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, les secrétaires d'Etat aux forces armées et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres :
ANDRE MARIE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD.
Le ministre de la défense nationale, RENE MAYER.
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLEURET.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances), MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre et air), MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative), JEAN BIONDI.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), JOANNES DUPRAZ.