Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948
Article 1 du Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Modifié par : Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er juin 1997
Modifié par : Décret 61-1025 1961-09-09 art. 1 JORF 15 septembre 1961
L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant, susceptibles de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires prévues par le tableau annexé F au décret du 10 juillet 1948 susvisé, est fixé annuellement par la loi de finances.
(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480907&numTexte=&pageDebut=08821&pageFin=)
Dans le cas où l'effectif des militaires classés dans une échelle déterminée n'atteindrait pas le chiffre fixé, l'effectif des militaires classés dans l'échelle inférieure se trouverait accru à due concurrence, en excédent du chiffre fixé pour cette échelle.
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Décisions • 16
[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si l'article 1 du décret du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée et complétée, écarte des dispositions de la loi, du 6 juillet 1989, les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2 e catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948 modifié, le bailleur ne démontre pas que le logement loué relève de la catégorie considérée ;
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) que M. Y… a pris à bail le 12 avril 1978 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948 un appartement dont M. X… est propriétaire ; qu'un constat de l'état des lieux a été établi le 10 mai 1978 ; que les locaux avaient fait l'objet d'un précédent bail le 23 octobre 1973 conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi susvisée, auquel avait été annexé un constat établi le 27 novembre 1973 ; que M. Y… a assigné le bailleur pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 ;
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- Application de la loi du 1er septembre 1948·
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- État d'entretien·
- Bail à loyer·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 09-67.749, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009) que M. X…, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et M me Y… selon bail soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, a, par acte du 12 octobre 2004, notifié à ces derniers une proposition de contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataires ayant refusé cette proposition, le propriétaire les a assignés ; que M. et M me Y… ont soutenu que les références de loyers produites ne répondaient pas aux prescriptions du décret du 31 août 1990 ;
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