Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Modifié par : Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er juin 1997
Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées).
Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat.
Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire.
Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée.
Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées.
A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
[…] Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier et le 3 mars 1990, par lesquelles le président de la 5 e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour M. Jean X… dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1988 ;
[…] Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, et de l'article 2 du decret du 22 novembre 1948 ; […]
[…] Attendu que les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2e catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi, à compter du 1er juillet 1976 dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 ;