Article 2 du Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Modifié par : Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 1 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er juin 1997

Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre "trois" degrés de qualification professionnelle, savoir :
Dans l'échelle n° 1 : (dispositions abrogées).
Dans l'échelle n° 2 : les gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat.
Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire.
Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée.
Les conditions exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets ouvrant l'accès au bénéfice des échelles supérieures (n° 2, 3 et 4) sont fixées par le ministre des forces armées.
A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948, et de l'article 2 du decret du 22 novembre 1948 ; […]

 Lire la suite…
  • Article 18·
  • Local correspondant aux besoins du locataire·
  • Equivalence au local objet de la reprise·
  • Local de remplacement·
  • ° bail à loyer·
  • Définition·
  • Branche·
  • Villa·
  • Congé·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1988, 87-11.362, Inédit
Rejet

[…] pour faire droit à cette demande, retenu qu'un bail, consenti le 4 février 1980 à de précédents locataires, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 n'avait pas pris effet alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 4 du décret du 22 août 1978 dispose seulement qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé soit par huissier, […] à qui incombait la charge de la preuve, démontrait que ceux-ci ne satisfaisaient pas, au fond, aux conditions des articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 et 1 er et suivants du décret du 22 août 1978" ; […]

 Lire la suite…
  • Article 3 sexies·
  • Absence d'indication sur l'État de lieux·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Décret·
  • Bail·
  • Consorts

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 décembre 1987, 61995, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret du 1 er septembre 1948 et 4 de l'arrêté du 24 janvier 1949 que les militaires non officiers ne peuvent être classés dans l'échelle de solde °n4 que s'ils sont titulaires d'un brevet supérieur attestant une formation très complète permettant l'exercice d'une fonction comportant des responsabilités analogues à celles d'officier ; qu'il est constant que M. Jean-Louis X… adjudant-chef d'artillerie coloniale n'était titulaire d'aucun des brevets de cette nature à la date de sa radiation des cadres de l'armée active ;

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