Article 3 du Décret n°48-1382 du 1 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1948

Entrée en vigueur le 1 janvier 1948

Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, les secrétaires d'Etat aux forces armées et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1948

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 1985, 84-14.581, Publié au bulletin
Cassation

En l'état d'un bail conclu en vertu de l'article 3-quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 dont la prise d'effet a été reportée, par application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1964, à la date à laquelle a été constatée l'exécution des travaux de mise en conformité des lieux, le montant du loyer applicable à cette date ne peut être déterminé en tenant compte, dès l'origine, de la clause d'indexation inscrite au bail, laquelle n'a pu avoir d'effet avant que le bail et le loyer d'origine ne soient eux-mêmes applicables.

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  • Location en vertu de l'article 3 quinquies·
  • Article 3 quinquies·
  • Travaux de mise en conformité·
  • Indexation conventionnelle·
  • Loi du 1er septembre 1948·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Date d'effet du bail·
  • Bon État des locaux·
  • Clause d'indexation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 1983, 82-11.798, Publié au bulletin
Cassation

En l'état d'un bail conclu en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 dont la prise d'effet a été reportée par application de l'article 3 du décret du 30 décembre 1964 à la date à laquelle a été constatée l'exécution des travaux de mise en conformité des lieux, le montant du loyer applicable à cette date ne peut être déterminé en tenant compte dès l'origine de la clause d'indexation inscrite au bail, laquelle n'a pu avoir d'effet avant que le bail et le loyer d'origine ne soient eux-mêmes applicables.

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  • Location en vertu de l'article 3 quinquiès·
  • Article 3 quinquies·
  • Article 3 quinquiès·
  • Travaux de mise en conformité·
  • Indexation conventionnelle·
  • Loi du 1er septembre 1948·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Date d'effet du bail·
  • Bon État des locaux

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1988, 87-11.362, Inédit
Rejet

[…] pour faire droit à cette demande, retenu qu'un bail, consenti le 4 février 1980 à de précédents locataires, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 n'avait pas pris effet alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 4 du décret du 22 août 1978 dispose seulement qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé soit par huissier, […]

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  • Article 3 sexies·
  • Absence d'indication sur l'État de lieux·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Décret·
  • Bail·
  • Consorts
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