Décret n° 48-1382 du 1 septembre 1948 fixant répartition de l'effectif des militaires non officiers a solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 481-108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1948 |
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Dernière modification : | 1 juin 1997 |
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Décisions • 147
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1968, Publié au bulletin
Rejet —
[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il est constate par les juges du fait que les consorts x… ont, ainsi qu'il etait stipule a l'acte, consenti le 24 juillet 1963 a peutot, par application du decret du 13 avril 1961 etendant a la ville de nice les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, un bail de six annees, a effet du 1 er juillet 1963, sur un appartement sis a …, avec faculte de resiliation annuelle reservee de droit au preneur et a son seul profit ;
2. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1987, 86-13.731, Inédit
Rejet —
[…] Attendu que M. Z…, propriétaire d'un pavillon pris en location par M. A…, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985) d'avoir décidé que le bail du 10 novembre 1975 n'avait pas été valablement conclu au visa du décret du 13 avril 1961 rendant applicables à la ville de Nice les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "d'une part, […]
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2017, 15-13.949, Inédit
Rejet —
[…] Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que la surface corrigée devait être déterminée en application des dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et du décret du 22 novembre 1948 et, souverainement, qu'au vu des constatations et des mesures non contestées réalisées par un agent immobilier et du calcul de la locataire qu'elle a approuvé, cette surface était surévaluée et avait généré un versement indu de loyer, la cour d'appel, qui a examiné les mérites de l'appel et n'était pas tenue de motiver davantage sa décision, en l'absence de conclusions de la bailleresse, en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la demande de remboursement de la locataire était justifiée ;
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Versions du texte
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