Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 juillet 2002 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le president du conseil des ministres,ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il est créé, dans chacune des entreprises publiques dépendant du ministre de l'industrie et du commerce dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, une commission des marchés.
La commission des marchés aura pour mission :
1° D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
2° D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée.
1° D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
2° D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée.
I.-Chaque commission comprendra :
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
Le motif de cette grève fut, à titre principal3, la remise en cause par les décrets « Lacoste » du 18 septembre 1948 d'une partie du « statut des mineurs » acquis en juin 19464, qui octroyait aux employés des Charbonnages de France des compensations liées à la fois à la dureté du métier, à l'importance de la production de charbon dans l'après-guerre et à la contribution des mineurs à la résistance à l'Occupation, […]