Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaire • 1
Décisions • 9
—
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; Vu le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948, modifié, instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère chargé de l'industrie et du commerce;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le 2° du II de l'article 3 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-17 du 18 juillet 2002 ;
Rejet —
° le decret du 18 septembre 1948, modifiant l'article 11 de celui du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines s'est borne a operer un transfert de charges, destine a permettre aux entreprises minieres nationalisees d'assurer elles-memes la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle pour tout ce qui concerne la periode d'incapacite temporaire, au meme titre que les societes de secours minieres et les entreprises privees autorisees par arret du ministre du travail et de la securite sociale. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le president du conseil des ministres,ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
1° D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
2° D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée.
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
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