Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948
Article 2 du Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2002
Modifié par : Décret n°2002-1017 du 18 juillet 2002 - art. 1 () JORF 25 juillet 2002
1° D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
2° D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée.
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[…] 08/02/2013 […] Aux termes de l'article R 243-8 du Code de la sécurité sociale, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, […] faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l'article L. 216-2-1. ]sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
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2. Cour d'appel de Toulouse, 8 février 2013, n° 09/01120
[…] 08/02/2013 […] Aux termes de l'article R 243-8 du code de la sécurité sociale, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, […] faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l'article L. 216-2-1. sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
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