Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948
Article 3 du Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1948
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Version25/07/2002
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
I.-Chaque commission comprendra :
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 250407, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 1°) d'annuler le 2° du II de l'article 3 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-17 du 18 juillet 2002 ;
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