Décret n°48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juillet 2002
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 septembre 2020

Le motif de cette grève fut, à titre principal3, la remise en cause par les décrets « Lacoste » du 18 septembre 1948 d'une partie du « statut des mineurs » acquis en juin 19464, qui octroyait aux employés des Charbonnages de France des compensations liées à la fois à la dureté du métier, à l'importance de la production de charbon dans l'après-guerre et à la contribution des mineurs à la résistance à l'Occupation, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2012

Ce régime spécial est fixé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines 6 . […] le décret n° 56- 1279 du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale. […] B. – Contexte 1. – La FNEM FO a contesté devant le Conseil d'État le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines 12 qui modifie le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. […]

 

Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 8 février 2013, n° 09/01118

Infirmation — 

[…] En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 77-9 FNR du 7 juin 1977, Proposition de loi de M Legrand relative à l'organisation de la Sécurité sociale dans les mines

— 

[…] 2. Considérant que la proposition relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, tend à restituer aux sociétés de secours minières les attributions qui leur avaient été confiées par le décret du 27 novembre 1946 en ce qui concerne la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et à abroger le décret du 18 septembre 1948 qui avait prévu que ces attributions seraient exercées par les entreprises nationalisées pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire ;

 

3ADLC, Décision du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO), 00-D-73

— 

[…] ni même d'établir que seule la société SIGED aurait pu bénéficier de la pratique litigieuse ; Considérant que, si la Commission des marchés d'EDF, instituée par le décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 pour émettre des avis sur les marchés et avenants passés par EDF, n'a pas été consultée sur le marché en cause, ce constat ne suffit pas à démontrer l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, d'autant que les éléments recueillis ne permettent pas de savoir si, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le president du conseil des ministres,ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Il est créé, dans chacune des entreprises publiques dépendant du ministre de l'industrie et du commerce dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce, une commission des marchés.
Article 2
La commission des marchés aura pour mission :
1° D'émettre des avis sur les conditions générales dans lesquelles les marchés de travaux, de fournitures et de services de l'entreprise publique seront passés ;
2° D'émettre des avis relatifs aux marchés et avenants, en veillant, en particulier, au respect des principes de liberté d'accès aux marchés concernés et d'égalité de traitement des candidats, de régularité et de transparence des procédures, ainsi qu'à la recherche de l'optimum entre la qualité et le prix des prestations et à la sécurité des approvisionnements.
En fonction de seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ces avis seront émis soit préalablement à la passation des marchés et avenants, soit a posteriori, selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Ces avis sont transmis au président de l'entreprise publique concernée.
Article 3
I.-Chaque commission comprendra :
1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;
2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;
7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;
II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;
2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.