Article 2 du Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

Les contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], sur une liste établie par lui, après avis [*préalable*] du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale de sécurité sociale. Le directeur départemental de la santé avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Toutefois, pour les catégories de cas déterminées par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant [*composition*] le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, ni par le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse agricole [*incompatibilité*].
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
5 textes citent l'article

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1989, 86-19.435, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 octobre 1986) d'avoir annulé l'expertise technique mise en oeuvre dans le litige l'opposant à M. X… motif pris de l'irrégularité de la désignation de l'expert par le directeur départemental de la Santé, alors que la constatation du défaut d'accord du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse sur le choix de l'expert n'est soumise à aucun formalisme ; que M. X… ayant comparu devant l'expert sans formuler de réserves, tout vice éventuel se trouvait par là même purgé en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et l'article 1315 du Code civil ;

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  • Absence d'accord du médecin traitant sur un choix commun·
  • Désignation par le directeur départemental de la santé·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Désignation de l'expert·
  • Contentieux spéciaux·
  • Expertise technique·
  • Expert·
  • Médecin·
  • Désignation·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1987, 85-17.448, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; […]

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  • Désignation d'un praticien refusé par le médecin traitant·
  • Désignation par le directeur départemental de la santé·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Désignation de l'expert·
  • Contentieux spéciaux·
  • Expertise technique·
  • Possibilité·
  • Décret·
  • Acupuncture·
  • Liste

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1965, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 283 du code de la securite sociale et l'article 2 du decret n° 59/160 du 7 janvier 1959 ; […]

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  • Expertise effectuee tardivement par le fait de l'assure·
  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Absence de conclusions·
  • Indemnité journaliere·
  • Expertise technique·
  • Avis de l'expert·
  • Prestations·
  • Fixation·
  • Médecin·
  • Indemnités journalieres
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