Décret n°59-160 du 7 janvier 1959
Article 5 du Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ASSURANCES SOCIALES ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours [*délai - point de départ*] suivant la réception du protocole visé ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer [*lieu*].
Le médecin expert ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre à la caisse d'assurance maladie (service du contrôle médical).
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse d'assurance maladie.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte [*contenu*] :
le rappel du protocole visé ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées visées aux alinéas précédents.
Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
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Décisions • 22
[…] Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, les articles 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; […]
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[…] Quand l'avis technique de l'expert (.)a été pris dans les conditions fixées par le présent décret et notamment conformément aux prescriptions du cinquième alinéa de l'article 5, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1974, 73-11.169, Publié au bulletin
Il appartient a la victime d'un accident du travail qui invoque l'irregularite de la procedure d'expertise technique d 'apporter la preuve des faits qu'elle allegue. les brefs delais fixes par les articles 5, alinea 3, et 6 du decret n. 59-160 du 7 janvier 1959 n'etant pas prescrits a peine de nullite de l'expertise technique elle-meme, leur inobservation ne peut entrainer son annulation lorsqu'il n'en est resulte aucune violation des droits de la victime.
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