Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 relatif aux certificats pétroliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 1957
Dernière modification : 25 mai 2008

Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 15 juin 1992

. - L'existence des certificats petroliers (les CP) a pour fondement juridique la loi no 57-516 du 26 juin 1956 et le decret no 57-1025 du 10 septembre 1957. […]

 

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Versions du texte

Article 1
Les actions de sociétés de recherches, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures appartenant à l'Etat, au bureau de recherches de pétrole, à la régie autonome des pétroles, ainsi qu'aux personnes morales publiques et privées spécialement autorisées par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie, peuvent donner lieu à création de certificats représentatifs des droits visés à l'article 1er, III, de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957 et définis aux articles 6 à 9 ci-après.
Lorsque les actions appartiennent à l'Etat, les certificats sont créés sur décision prise par arrêté conjoint du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, la création de certificats doit être approuvée dans la même forme.
Article 2
Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action.
Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.
Article 3
Les certificats sont créés et émis pour le compte de l'actionnaire par la caisse des dépôts et consignations ou par tout établissement habilité à cet effet par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. L'établissement émetteur assure le service financier des certificats. Il reçoit de l'actionnaire délégation de percevoir en son lieu et place les sommes visées aux articles 6 et 9 ci-après.
Les conditions de l'intervention de l'établissement émetteur sont fixées par une convention entre ce dernier et l'actionnaire.