Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Article 2 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1972
a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :
Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :
Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;
Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.
b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :
Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.
c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents [*quorum*].
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 novembre 2014, 371397
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, […] Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui figurent désormais à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, et de celles de l'article 2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, […]
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