Article 5 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version23/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R142-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R142-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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