Article 6 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version23/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée [*tacitement*] et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale [*point de départ*]. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : vu les articles 1 et 15 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […] Que selon l'article 15 du meme decret, la commission de premiere instance est saisie apres l'accomplissement le cas echeant de la procedure prevue aux articles 1 er a 6 du present decret par simple requete dans un delai de deux mois a compter de la date de la notification de la decision ;

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  • Remise rejetee par décision gracieuse definitive·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Action civile·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Commission·
  • Décret·
  • Urssaf·
  • Recours

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1979, 78-10.328, Publié au bulletin
Cassation

La demande par laquelle la victime d'un accident du travail, ayant renoncé envers la caisse primaire à des arrérages de rente en compensation d'une dette envers l'URSSAF, invoque la nullité de cet accord et réclame le versement des arrérages impayés, est soumise à la procédure prévue par le décret 58-1291 du 22 décembre 1958, peu important le caractère de la nullité alléguée. Par suite, la forclusion est encourue lorsque l'intéressé n'a pas, dans le délai de deux mois, compté à partir de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 6 du décret, exercé de recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux. […] Vu l'article l. 190 du code de la securite sociale et l'article 15 du decret n. 58-1291 du 22 decembre 1958;

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  • Délai en cas de rejet implicite du recours gracieux·
  • Saisine de la commission de première instance·
  • Contestation de sa validité par la victime·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Accident du travail·
  • Contentieux général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l190, l191 du code de la securite sociale, 1 et 6 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 ; […]

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  • Absence de décision dans le délai légal·
  • Sécurité sociale·
  • Action civile·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Commission·
  • Urssaf·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure
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