Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Article 7 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 1965
Lorsque le litige intéresse des ressortissants des professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la commission comprend, outre le président, deux assesseurs des professions non-agricoles et deux assesseurs des professions agricoles lorsque, en matière notamment d'affiliation, de service ou de charge des prestations, le litige pose la question de savoir si le régime applicable est un régime des professions non-agricoles ou un régime des professions agricoles.
Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés comme assesseurs [*incompatibilité*].
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Décisions • 7
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 5 du nouveau code de procedure civile, ensemble les articles 7 et 15 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 ; […]
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[…] Mais attendu que selon l'article 7 du decret n° 58-1291, du 22 decembre 1958 la commission de premiere instance comprend le president du tribunal de grande instance ou un juge designe par lui, president, un assesseur representant les travailleurs salaries et un assesseur representant les employeurs ou travailleurs independants ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1978, 76-14.330, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que selon la decision elle a ete rendue par la commission de premiere instance siegeant sous la presidence du vice-president du tribunal de grande instance juge unique, en presence de l'assesseur representant les travailleurs non salaries, l'assesseur representant les travailleurs salaries etant excuse, que cette composition est conforme aux prescriptions de l'article 18 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 qui dispose que, dans le cas ou la commission de premiere instance ne peut sieger avec la composition prevue a l'article 7, le president statue comme juge unique ;
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