Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Article 31 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1965
Entrée en vigueur le 25 mai 1965
Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Le directeur régional de la sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou en retraite, de la direction générale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture, selon le cas.
Les commissions régionales comprennent en outre [*composition*] :
Un médecin expert désigné par le directeur régional de la sécurité sociale ou par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
Un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
Un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
Un représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
Un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Le directeur régional de la sécurité sociale et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou en retraite, de la direction générale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture, selon le cas.
Les commissions régionales comprennent en outre [*composition*] :
Un médecin expert désigné par le directeur régional de la sécurité sociale ou par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
Un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
Un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
Un représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
Un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.