Article 37 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-14 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article 43.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 29, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
L'appel a un effet suspensif.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 avril 1966, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen : vu les articles 1106-14 du code rural, 190 et suivants du code de la securite sociale, 37 du decret n° 61-294 du 31 mars 1961, 30, 37 et 43 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958;

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  • Sécurité sociale-contentieux·
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  • Mutualite agricole·
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  • Compétence·
  • Invalidite·
  • Commission nationale·
  • Pension d'invalidité
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