Article 40 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version25/05/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-19 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 1965

Le ministre du Travail ou son représentant ainsi que le ministre de l'Agriculture ou son représentant peuvent présenter, devant la commission nationale technique, des observations écrites ou orales.
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Entrée en vigueur le 25 mai 1965
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1967, Publié au bulletin
Rejet

Suivant l'article 48 du decret du 22 decembre 1958, la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le president, sont presents sans qu'il soit necessaire que les deux assesseurs representent, l'un les travailleurs salaries, l'autre les employeurs et travailleurs independants. l'article 40 du decret du 22 decembre 1958, modifie par le decret du 20 mai 1965 ne prevoit plus la presence d'un commissaire du gouvernement, […] Mais attendu que, suivant l'article 48 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958, la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le president, sont presents ;

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  • Observations du ministre ou de son représentant·
  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Commission nationale technique·
  • Rapport d'expertise médicale·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Constatations suffisantes·
  • Communication des pièces·
  • Contentieux technique·
  • Mentions obligatoires·
  • Appréciation
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