Article 45 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version23/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-25 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire.
La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis [*point de départ*].
Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1979, 78-12.392, Publié au bulletin
Rejet

[…] la commission regionale a estime qu'a la date de la requete l'invalidite presentee par trabelsi entrainait une reduction de moins de 50 % de sa capacite de travail ou de gain et a maintenu la suspension de la pension; attendu que trabelsi fait grief a la commission nationale technique d'avoir confirme cette sentence, alors que le secretariat de la commission regionale avait omis d'inviter trabelsi, en application de l'article 45, alinea 2, du decret du 22 decembre 1958, a presenter, […]

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  • Rapport établi par le rapporteur de l'affaire·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale contentieux·
  • Communication des pièces·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Branche·
  • Technique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1969, Publié au bulletin
Rejet

La partie qui n'a pas conteste devant la commission nationale technique l'accomplissement regulier de la formalite prescrite par l'article 45, alinea 2 du decret du 22 decembre 1958, ne saurait se faire grief de l'absence dans la decision de toute mention relative a cette formalite, une telle mention n'etant imposee par aucun texte. la commission nationale technique est fondee a se referer aux conclusions de son medecin qualifie dont elle a la possibilite de solliciter l'avis conformement aux dispositions de l'article 46 du decret du 22 decembre 1958.

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  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Médecin·
  • Part·
  • Radiographie·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Examen·
  • Secret·
  • Articulation

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1989, 86-11.701, Inédit
Rejet

[…] alors d'une part, que le secrétariat de la commission régionale doit aviser les parties des observations qu'elles ont formulées et les inviter à prendre connaissance ou à en faire prendre connaissance par leur médecin afin qu'elles puissent présenter un nouveau mémoire en défense ; que la décision attaquée dont les mentions ne font pas apparaître l'accomplissement de ces formalités, a été rendue en violation de l'article 45 du décret du 22 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que la Commission nationale technique n'est compétente que pour apprécier l'état d'invalidité d'un assuré et fixer le taux de cette invalidité ; […]

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  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence d'attribution·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Carte d'invalidité·
  • Invalidité·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Commission nationale
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