Article 46 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version23/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale R143-26 pour les alinéas 1 et 2, R143-27 pour les alinéas 3, 4 et 5, et R143-28 pour les alinéas 6, 7 et 8

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen de une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
Il répartit les affaires entre les sections.
Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture selon le cas.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1990, 87-11.731, Inédit
Rejet

[…] qu'en prenant parti sur l'application dans le litige d'une jurisprudence de la Cour de Cassation et d'une règlementation propre aux adultes handicapés ainsi que sur le bien-fondé d'un appel, le médecin qualifié a excédé ses pouvoirs, et qu'en entérinant ces avis à caractère juridique, la Commission nationale technique a méconnu sa propre compétence et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 46 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958, alors, d'autre part, […]

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  • Conclusions rapport d'expertise médicale·
  • Demande de pension d'invalidité·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Constatations suffisantes·
  • Contentieux spéciaux·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Sécurité sociale·
  • Immatriculation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mai 1970, 69-10.123, Publié au bulletin
Rejet

[…] la commission nationale technique, par un motif qui n'est pas conteste, releve qu'il resulte de l'instruction, des observations et des conclusions du medecin qualifie pres de cette juridiction et designe en application de l'article 46 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 que le 9 aout 1966, date de la demande de pension d'invalidite formulee par dame z…, celle-ci souffrait de crises asthmatiques avec retentissement cardiaque et diminution importante de la capacite fonctionnelle respiratoire chez une femme agee de 56 ans et accusant par ailleurs un etat phletorique avec sequelles de phlebite ;

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  • Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
  • État d'invalidité totale et définitive·
  • Professions artisanales·
  • Pension d'invalidité·
  • Régime invalidité·
  • Conditions·
  • Salariées·
  • Éléments·
  • Commission nationale·
  • Technique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1979, 78-12.392, Publié au bulletin
Rejet

Aucun texte ne prévoit la communication préalable aux parties, du rapport établi par le rapporteur désigné en application de l'article 46 du décret du 22 décembre 1958 devant la Commission nationale technique.

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  • Rapport établi par le rapporteur de l'affaire·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale contentieux·
  • Communication des pièces·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Procédure·
  • Commission nationale·
  • Branche·
  • Technique
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