Article 48 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-30 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents [*quorum*]. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale de la sécurité sociale ou par l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture [*formalités*].
Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions8


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 5 octobre 1961, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte de l'article 48 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 que la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le president, sont presents, en cas de partage des voix. Ce texte n'exige ni l'observation de la regle de l'imparite ni la presence d'un membre appartenant a chacune des categories professionnelles normalement representees a la commission nationale du travail.

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  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Règle de l'imparite·
  • Composition·
  • Observation·
  • Nécessité·
  • Commission nationale·
  • Thèse·
  • Gauche

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 janvier 1963, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte de l'article 48 du decret du 22 decembre 1958 que la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres dont le president sont presents, la voix du president etant preponderante en cas de partage des voix. elle est donc regulierement composee lorsqu'elle comprend, outre le president, trois assesseurs.

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  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Règle de l'imparite·
  • Composition·
  • Observation·
  • Nécessité·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Sentence

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1970, 69-11.015, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 48 du décret n 58-1291 du 22 décembre 1958, la Commission Nationale Technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le président sont présents. Et selon l'article 46 du même décret, le rapporteur n'a voix délibérative que s'il est membre de la section.

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  • Rapporteur n'ayant pas participé au prononcé de la décision·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale contentieux·
  • Appartenance à la section·
  • Contentieux technique·
  • Mentions suffisantes·
  • Composition·
  • Rapporteur·
  • Commission nationale·
  • Technique
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