Article 49 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-31 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment recours ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête [*condition*].
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles 33 et 43, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine [*à l'étranger*] ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à
l'article 444 du Code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions10


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 10 juillet 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il est reproche a l'arret d'avoir declare ledit appel irrecevable comme ayant ete forme hors delai, alors que l'article 49 figurant au titre iii du decret n° 58 / 1291 du 22 decembre 1958, relatif au contentieux de la securite sociale prevoit que pour les personnes domiciliees en dehors de la france metropolitaine ou qui en sont temporairement eloignees, le delai d'appel serait augmente dans les conditions prevues a l'article 444 du code de procedure civile et que, des lors, l'appel interjete par le demandeur dans les deux mois a compter de la notification de la decision, serait recevable ;

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  • Article 1033 du code de procédure civile·
  • Application au contentieux général·
  • Sécurité sociale·
  • Alsace-Lorraine·
  • Contentieux·
  • Procédure·
  • Sentence·
  • Décret·
  • Appel·
  • Technique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1989, 86-18.780, Publié au bulletin
Rejet

L'envoi par la caisse primaire, conformément à l'article 124 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, à l'employeur, au service duquel est survenu l'accident du travail, de l'avis d'attribution d'une rente à la victime établi dans les formes de l'article 49 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, vaut notification .

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Commission régionale d'invalidité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Notification à l'employeur·
  • Recours de l'employeur·
  • Contentieux technique·
  • Décision de la caisse·
  • Contentieux spéciaux·
  • Point de départ·
  • Notification

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 49 alinea 3 du decret n. 58-129 du 22 decembre 1958 et l'article 643 du code de procedure civile ; […]

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  • Commission nationale·
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  • Pays·
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