Article 19 du Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

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Version22/03/1996

Entrée en vigueur le 16 novembre 1985

Modifié par : Décret 63-534 1963-05-30 art. 6 JORF 2 juin 1963

Modifié par : Décret n°83-1084 du 8 décembre 1983 - art. 10 (Ab) JORF 16 décembre 1983

Modifié par : Décret 76-11 1976-01-06 art. 2 JORF 9 janvier 1976

Modifié par : Décret 77-1053 1977-09-15 art. 5 JORF 21 septembre 1977

Modifié par : Décret 75-1010 1975-10-31 art. 2 JORF 4 novembre 1975

Modifié par : Décret 85-1191 1985-11-07 art. 4 JORF 16 novembre 1985

L'attribution des subventions allouées au titre du soutien financier de l'industrie cinématographique est, pour les films de long métrage, subordonnée à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément [*conditions*]. Ces décisions sont prises, après avis d'une commission, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Toutefois, sans qu'il y ait lieu à l'obtention d'une décision d'agrément d'investissement, le producteur a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, pour couvrir les frais de préparation de la réalisation d'une oeuvre cinématographique donnée dans des conditions qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture. Au cas où l'oeuvre cinématographique n'est pas réalisée, le montant des allocations de soutien déjà investi reste acquis au producteur.
I - L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. Il ouvre, au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'un film déterminé les allocations du soutien financier don il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses films antérieurs, par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après achèvement du film. L'agrément d'investissement ne peut être accordé que sous réserve de la justification d'un apport financier en espèces, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 % du devis du film et dans la mesure où le montant global des paiements différés figurant au plan de financement ne dépasse pas un pourcentage du devis du film fixé par arrêté du ministre chargé du cinéma.
La subvention est versée à un compte bancaire ouvert au nom du producteur, spécialement pour le film considéré en vue du paiement des dépenses prévues à l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique.
II - Un agrément complémentaire, décerné après achèvement du film, constate que les conditions prévues par la réglementation ont été remplies. Il ne peut être délivré aux films figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié du 16 juin 1959.
Il constitue la décision d'octroi de subvention visée au paragraphe I ci-dessus et permettant l'investissement à titre définitif du soutien financier. Il entraîne la prise en compte des taxes additionnelles au prix des places, perçues à l'occasion de l'exploitation du film, pour le calcul des subventions allouées au producteur.
III - Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas décerné, le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement du film. Le produit du reversement est inscrit au compte de soutien au titre des recettes diverses.
Les dispositions du présent article relatives à la faculté d'investissement par anticipation à la décision d'octroi de subvention sont applicables aux allocations de soutien versées aux distributeurs en application des dispositions de l'article 5 bis du décret du 16 juin 1959 modifié.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1985
Sortie de vigueur le 3 mars 1989
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Décisions5


1Conseil d'Etat, du 19 janvier 1968, 71234, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee a la requete : – considerant qu'aux termes des dispositions combinees de l'article 5 du decret du 16 juin 1959 et des articles 18 et 19 du decret du 30 decembre 1959, les subventions accordees aux producteurs de films cinematographiques de long metrage qui ont obtenu avant le debut des prises de vue, une decision d'agrement sont calculees « dans la limite des droits acquis a la date de la demande » … « par application de taux proportionnels aux recettes provenant de l'exploitation des films » ; […]

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  • Droits acquis -décisions non créatrices de droits·
  • Cinemas -subventions à la production de films·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision accordant une dérogation·
  • Prix -réglementation des prix·
  • Production cinématographique·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Conditions du retrait·
  • Disparition de l'acte·
  • Subventions

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 283380
Annulation

L'illégalité de l'agrément d'investissement prévu à l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 qui, accordé avant le début des prises de vues, ouvre au profit du producteur d'une oeuvre cinématographique la faculté d'investir dans son financement les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures par anticipation sur la décision d'octroi de subvention, n'affecte pas nécessairement la légalité de l'agrément complémentaire, prévu au même article, qui après achèvement de l'oeuvre constitue la décision d'octroi à titre définitif des subventions.

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  • 19 du décret du 30 décembre 1959)·
  • Illégalité de l'agrément d'investissement (art·
  • Illégalité de l'agrément complémentaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Incidence·
  • Production cinématographique·
  • Cinématographie·
  • Agrément·
  • Télévision·
  • Syndicat

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 121322, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] au cas où le centre national de la cinématographie lui donne son accord, pour la production d'un film B. (2), 63-03(2) Le producteur qui n'a pas réalisé le film pour lequel il avait reçu l'agrément d'investissement est tenu, en vertu de l'article 19-III du décret du 30 décembre 1959, de reverser l'allocation qu'il avait perçue, alors même qu'il a cédé ses droits à un autre producteur qui a reçu l'agrément complémentaire pour ce film. […] Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié par le décret n° 83-1084 du 8 décembre 1983 et par le décret n° 85-1191 du 7 novembre 1985 ;

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  • Utilisation de la subvention allouée pour ce film·
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  • Cinématographie
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