Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 septembre 1964 |
---|---|
Dernière modification : | 16 mai 1974 |
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier, et notamment les articles 644, 650 et 669 ;
Vu le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 portant règlement d'administration publique relatif au classement dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 de l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et à la production des titres d'artisan et de maître artisan, et notamment les articles 28 à 35 ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse, et notamment l'article 1er (7°) ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les personnes visées à l'article 1er (1° et 2°), âgées de plus de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soumises ou non à l'obligation de cotiser, bénéficient de l'allocation de vieillesse prévue à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret du 14 avril 1962 susvisé, si elles justifient avoir exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude au travail entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante ans, une des professions artisanales visées à l'article 1er, qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois, mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois, mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois, mais supérieure à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois, mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Tout partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.