Article 2 du Décret n°64-993 du 17 septembre 1964 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

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Version24/09/1964

Entrée en vigueur le 24 septembre 1964

Les personnes visées à l'article 1er (1° et 2°), âgées de plus de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soumises ou non à l'obligation de cotiser, bénéficient de l'allocation de vieillesse prévue à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret du 14 avril 1962 susvisé, si elles justifient avoir exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude au travail entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante ans, une des professions artisanales visées à l'article 1er, qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.


Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964.


Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 1964

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1974, 69-14.786, Publié au bulletin
Cassation

[…] tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, a essentiellement considere, d'une part, que selon les termes memes de l'article 5 alinea 2 de la loi du 30 juillet 1960 et de l'article 1 er du decret d'application du 13 avril 1962, […] d'autre part, qu'en tout etat de cause, la validation d'une telle activite ne pouvait leur ouvrir droit, au titre du regime artisanal, qu'a un avantage du regime d'assistance pour l'attribution duquel ne se trouvait pas remplie la condition de « derniere activite professionnelle » exigee tant par l'article 650 du code de securite sociale que par l'article 2 du decret n° 64-993 du 17 septembre 1964 ;

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  • Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
  • Validation des périodes anterieures au 1er janvier 1949·
  • Allocations vieillesse pour personnes non-salariées·
  • Périodes d'activité anterieures au 1er janvier 1949·
  • Poursuite de l'activité artisanale après cette date·
  • Allocation vieillesse pour personnes non-salariées·
  • Allocations vieillesse pour personnes non·
  • Allocation vieillesse pour personnes non·
  • Décret de coordination du 14 avril 1958·
  • Personne ayant exerce une activité non
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