Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1949
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, n° 19/00236

Infirmation partielle — 

[…] A ce titre, il est acquis que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, défini par décret n°49-578 du 22 avril 1949, est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires qui ont été approuvés par arrêté du 24 avril 1962 modifiés par les arrêtés du 28 décembre 2004, du 16 décembre 2013 et du 31 mai 2017.

 

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 317062, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n°49-578 du 22 avril 1949 ; Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 ; Vu le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ;

 

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 15/04964

Infirmation — 

[…] Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, géré par la caisse de retraite des notaires, défini par décret n°49-578 du 22 avril 1949 est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires qui ont été approuvés par arrêté du 24 avril 1962 modifiés par les arrêtés du 28 décembre 2004, du 16 décembre 2013 et du 31 mai 2017.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
Article 2

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.
Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.
La section B comporte huit classes de cotisation :
La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.
La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.
La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.
Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.
Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.