Article 1 du Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1949
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Version01/01/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1607 du 14 décembre 2006 - art. 1 () JORF 16 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 mai 2022, n° 21/02437
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] La caisse de retraite des notaires a en outre notifié le 12 août 2016 à M. [K] l'attribution de sa retraite avec effet pour la retraite complémentaire au 01/08/2016 et pour l'assurance vieillesse de base au 01/10/2016.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 janvier 2022, n° 19/04378
Infirmation partielle

[…] Suivant les dispositions de l'article 1er du décret n°49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires dans sa version issue du décret n° 2006-1607 du 14 décembre 2006 'Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non salariés en application de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire. En aplication de l'article L644-3 du code de la sécurité sociale sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire insitué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°,12° ou 23° de l'article L311-3 du même code'

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