Décret n°49-578 du 22 avril 1949
Article 4 du Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1142 du 20 octobre 2004 - art. 4 () JORF 28 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 mai 2022, n° 21/02437
[…] L'article D.642-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2012-443 du 03/04/2012 stipule que les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. […] — Condamne la Caisse de retraite des notaires à payer à M. [N] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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