Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1960
Dernière modification : 2 décembre 1960

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Bobigny, 27 avril 2010, n° 2009F00632

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[…] Attendu que par ailleurs en application de la réglementation en vigueur à savoir le décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 et de l'article II-1/5 de la circulaire 12 G de l'ARRCO, le Tribunal condamnera la SARL AMBULANCES DU BOURGET à payer à ABELIO d'une part les majorations de retard au taux de 0,90% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'AGIRC et par le Conseil d'administration de l'ARRCO, […]

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juin 2010, n° 2009F01363

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[…] Attendu que par ailleurs en application de la réglementation en vigueur à savoir le décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 et de l'article II-1/5 de la circulaire 12 G de l'ARRCO, le Tribunal condamnera la SARL MY SECURITE PRIVEE à payer à ABELIO d'une part les majorations de retard au taux de 0,90% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'AGIRC et par le Conseil d'administration de l'ARRCO, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1994, 90-14.131, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] que, selon l'article 6, alinéa 1 er , du décret n° 60-1271 du 24 novembre 1960 portant règlement d'administration publique relatif à la publicité du privilège des régimes complémentaires de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, applicable en la cause, l'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège après l'expiration d'un délai de 3 mois à dater de l'échéance des sommes dues ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 138, L. 139, L. 140-1 et L. 185 ; Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

L'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 139 du code de la sécurité sociale du privilège établi au profit d'une institution de prévoyance visée à l'article L. 4 dudit code est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.


Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de la Seine en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.

Article 2

La demande d'inscription du privilège doit être précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, par l'institution de prévoyance à l'employeur pour l'inviter à se mettre à jour de ses cotisations dans les quinze jours et à fournir, s'il ne l'a déjà fait, dans le même délai, les éléments permettant de déterminer le montant de la créance de l'organisme.

Article 3

Pour inscrire son privilège, l'institution de prévoyance remet au greffier ou lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :


a) Désignation et adresse de l'organisme créancier.


b) Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal.


c) Numéro d'inscription au registre du commerce du débiteur.


d) Le montant des sommes dues et la date de leur échéance.


e) La justification de la mise en demeure prévue à l'article précédent.