Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX ELECTIONS DANS L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION-VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 1950
Dernière modification : 21 décembre 1950

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, notamment l'article 2 (2è alinéa) ;
Vu l'avis du comité national provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 1 : ASSEMBLEE GENERALE ET COMMISSION DE CONTROLE DES CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES.
Article 1

Les délégués des adhérents de chaque caisse se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an. Ces délégués sont élus par des assemblées de section dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 2

L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration et de la commission de contrôle.

Elle élit les membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle. Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire pour modifier les statuts, ou décider la fusion de la caisse avec une autre ou sa dissolution.

Les statuts types prévus à l'article 4 du décret du 19 novembre 1948 fixent les règles de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales.

Article 3

L'assemblée générale élit chaque année, parmi ses membres et en dehors du conseil, une commission de contrôle composée de trois à six membres. Cette commission se réunit au moins une fois par an pour contrôler les comptes de chaque exercice.

Elle vérifie la régularité des opérations comptables de la caisse, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille de la caisse. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit présenté à l'assemblée générale. Ce rapport est annexé aux procès-verbaux de la délibération de cette assemblée.