Article 4 du Décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental.Abrogé

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Version08/05/1959
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Version31/07/2010
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Version03/03/2012

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-288 du 29 février 2012 - art. 1

Les personnalités associées désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée reçoivent, pour chacune des séances auxquelles elles participent, une vacation dont le taux est égal au quatre-vingtième de la rémunération annuelle prévue à l'article 1er.
Elles perçoivent également une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter dont le montant est égal au cinquantième de la rémunération annuelle prévue à ce même article.
Les personnalités associées ne peuvent percevoir au cours d'une même année plus de quarante vacations et plus de quatre indemnités pour la rédaction d'un rapport.
Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 13 mai 2021

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